Haiti: Loi Electorale, Conseil Électoral Provisoire, 1999
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
L0I ELECTORALE
(Article 289 de la Constitution)
CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE
Vu les articles: 11, 12-1, 12-2, 13, 15, 16, 16-2, 17, 18, 31, 31-1, 52-1, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 66-1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96, 111, 130, 131, 132, 133, 134, 134-1, 134-2, 135, 135-1,7136, 186-c, 191, 191-1, 192, 195, 195-1, 197, 267-1, 281, 281-1, 288, 289, 294 de la Constitution;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal;
Vu la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale;
Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu le décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques
Vu le décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du CEP ;
Vu le décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987
Vu l'Arrêté en date du 16 mars 1999, créant un Conseil Electoral Provisoire
Considérant qu'il est urgent de doter le pays des Institutions prévues par la Constitution en vue de garantir les acquis démocratiques
Considérant qu'il convient d'adopter les dispositions légales appelées à régir les prochaines élections pour compléter le Sénat de la République, reconstituer la Chambre des Députés, les Conseils d 'Administration des Sections Communales, les Conseils Municipaux, les Assemblées des Sections Communales, les Assemblées Municipales et Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
CHAPITRE I - DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES
Section A. Du rôle du CEP
Article 1. Le Conseil Electoral Provisoire, désigné sous le sigle (CEP)en français ou (KEP) en créole, est une institution publique, indépendante et impartiale.
Il est responsable de l'organisation et du contrôle, en toute indépendance, des élections sur tout le territoire de la République à la proclamation des résultats du scrutin. Il jouit de l'autonomie administrative.
Il est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections soit de l'application ou de la violation de la Loi électorale sous réserve de toute poursuite 1égale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
Article 2. Le CEP a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3. Le CEP comprend neuf membres ; son mode de fonctionnement est régi par des règlements intérieurs.
Article 4. Le CEP élabore le projet de Loi électorale qu'il soumet au pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
Article 5. Le CEP doit prendre toutes les mesures requises pour informer les citoyens des opérations électorales.
Section B. Du rôle des BEC, des BED et des BCE
Article 6. Le Conseil est représenté par un Bureau Electoral Départemental, à l'exception des départements de l'Ouest et de la Grand'Anse qui en comportent deux en raison des difficultés logistiques enregistrées dans ces départements.
Dans l'Ouest, le premier BED a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogane. Le deuxième BED a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaie et de La Gonâve, tels que définis à l'article 124 de la présente Loi.
Dans la Grand'Anse, le premier BED a pour juridiction les arrondissements de Jérémie, de Corail et d'Anse d'Hainault. Le deuxième BED a pour juridiction les arrondissements de I'Anse-à-Veau et de Miragoâne, tels que définis à l'article 124 de la présente Loi.
En outre, dans chacune des Communes, il est établi un Bureau Electoral Communal qui relève du Bureau Electoral Départemental.
Article 7. Le Bureau Electoral Départemental, désigné sous le sigle (BED), comprend trois membres : un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 8. Le Bureau Electoral Communal, désigné sous le sigle (BEC), est formé de trois membres : un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 9. Les membres des BED et des BEC sont nommés en toute indépendance par le CEP, qui détermine les critères de compétence à exiger.
Ils ont des attributions d'ordre administratif . En conséquence, ils entendent tous les différends à caractère administratif.
Article 10. Le BEC et le BED entendent au cours des opérations électorales toutes affaires administratives qui sont de leur ressort.
En outre, le BED entend, le cas échéant, toutes affaires administratives entendues par le BEC ou que le BEC lui a référées pour décision.
Toutes les affaires administratives entendues par le BED le sont par ses trois membres assistés d'un avocat à titre de conseiller; dans ce cas, le BED est alors désigné Bureau du Contentieux Electoral Départemental ou sous le sigle de BCED.
Article 11. Afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral et de garantir les droits des candidats, il est établi un Bureau du Contentieux Electoral Central, désigné sous le sigle BCEC, chargé d'entendre, en dernier ressort s'Il y a lieu, les différends relatifs aux opérations électorales entendus par le BCED.
II est composé de membres du CEP et est assisté de deux avocats à titre de conseillers. Le nombre de membres du BCEC ne peut jamais être inférieur à cinq.
Article 12. Le délai de recours du BEC au BCED, ou contre une décision de ce dernier au BCEC est de trois jours à partir de la date de la décision de chacune de ces instances. Tous les recours sont entendus d'urgence.
Les décisions du BEC sont prises sans recours pour les différends administratifs relatifs aux CASEC et aux ASEC et à charge d'appel par devant le BCED pour les différends relatifs aux municipales.
Le BCED connaît sans recours les différends relatifs aux municipales et à charge d'appel par devant le BCEC pour les différends relatifs à la députation et au sénat.
Le BCEC connaît sans recours; les différends administratifs déjà entendus par le BCED.
Tous autres différends qui ne sont pas d'ordre administratif et nés au cours des opérations électorales sont de la compétence exclusive du BCEC.
On entend par différends (d'ordre, administratif) ceux qui ont rapport à l'accomplissement des formalités prévues par la présente Loi électorale.
Tout recours exercé postérieurement à ce délai est irrecevable.
Article 13. Avant d'entrer en fonction les membres des BEC prêtent serment devant le Juge de Paix de leur juridiction, tandis que les membres des BED prêtent serment devant le Tribunal Civil de leur siège . Le tout sans aucun frais.
Ce serment est le suivant :
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme membre du (BEC, BED ou du BCE), conformément à la Constitution et à la Loi électorale. "
Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Article 14. Les superviseurs électoraux sont des agents choisis au sein de la population par le CEP, dans chaque Commune et chaque Section Commune, avec pour tâches:
Copie en sera expédiée dans les 24 heures au BEC de la juridiction pour les suites nécessaires, par le superviseur et la partie intéressée. Copie sera délivrée à tout requérant sur demande.
Ce procès-verbal doit être signé par le superviseur, la partie intéressée l'un des membres du BEC et le cas échéant par deux témoins.
Faute de 1'expédier dans le délai prévu et en l'absence de l'une des formalités ci-dessus indiquées, le procès-verbal sera nul et non avenu.
Les superviseurs électoraux doivent résider dans la section ou la commune ou ils sont affectés.
Article 15. Les superviseurs é1ectoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.
Ce serment est le suivant :
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme superviseur électoral, conformément à la Constitution et à la Loi électorale.
CHAPITRE II- DES CONVOCATIONS ELECTORALES
Article 16. Les Assemblées électorales sont convoquées, sur demande du CEP, par arrêté gouvernemental qui en fixe l'objet, les lieux et la date des élections.
Le CEP fixera et publiera les postes à pourvoir, les dates de début et de fermeture de la campagne électorale.
Article 17. Les Assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
Elles se réunissent également pour élire au suffrage indirect
Article 18. Le vote est secret.
CHAPITRE III - DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
Article 19. Est électeur, tout Haïtien des deux sexes qui
Article 20. La qualité d'électeur se perd par les mêmes causes qui font perdre la qualité de citoyen et par suite de condamnation contradictoire et définitive à des peines afflictives et infamantes.
Article 21. La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes
CHAPITRE IV - DE L'INSCRIPTION DES ELECTEURS
Section A. De la période d'inscription
Article 22. L'inscription est obligatoire pour l'exercice du droit de vote.
Article 23. Le CEP fixe la date, l'heure de l'inscription ainsi que les lieux des bureaux d'inscription et en fait publication de la manière qu'il juge appropriée.
Entre autres, le CEP fait afficher ces informations dans des endroits publics et accessibles de la commune et de la section communale.
Pendant toute la durée des opérations d'inscription, il en fait également le rappel sur tout le territoire dans les média disponibles.
Article 24. L'inscription des électeurs se poursuit durant 30 jours consécutifs de six heures du matin à six heures du soir. Au besoin, la période d'inscription peut être prolongée sur simple communiqué du CEP.
Durant les heures d'inscription, les observateurs accrédités auprès du CEP et les journalistes munis de leur carte de presse peuvent, à tout moment, dans le respect de la discipline du bureau d'inscription, observer la marche de l'inscription. En aucun cas, ils ne peuvent directement intervenir.
Les représentants des partis politiques, groupements, regroupements de partis et des candidats dûment mandatés par le CEP peuvent intervenir pour dénoncer ou faire constater toutes irrégularités ou anomalies affectant le déroulement des opérations d'inscription.
Section B. Du Bureau d'inscription
Article 25. L'inscription est confiée à des Bureaux d'Inscription, désignés sous le sigle (BI).
Il y a au moins un BI dans chaque quartier, dans chaque section communale, dans chaque commune et dans chaque ville.
Dans les zones à forte concentration de population plusieurs bureaux sont aménagés dans la mesure du possible dans des locaux ou autres endroits publics.
Article 26. Avec l'autorisation du Gouvernement, le CEP peut utiliser les locaux et endroits publics pour l'établissement d'un BI, BV ou pour tout autre service relatif aux opérations électorales.
Article 27. Chaque BI comprend quatre membres : un président, un secrétaire et deux scribes.
Le président du BI est choisi et nommé par le CEP. Les autres membres sont nommés par le CEP à partir de listes présentées par les partis politiques et la société civile. Les personnes figurant sur ces listes doivent répondre aux critères définis par le CEP. Deux membres d'un même parti, groupement ou regroupement de partis politiques ne peuvent pas faire partie d'un même BI.
Le BEC doit rendre publique la liste des BI et leur localisation dix jours avant le début de la période d'inscription.
Article 28. Le secrétaire du BI est chargé, sous la direction du président, de toutes les écritures du bureau; il est assisté de deux scribes dont la tâche principale est de porter sur les registres les informations fournies par les citoyens et d'accomplir toute autre tache sur la demande du président du BI.
Article 29. Avant d'entrer en fonction, les membres des BI prêtent serment, sans frais, à la diligence du président du BEC compétent, devant le juge de paix de leur juridiction
Ce serment est le suivant :
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme membre du bureau d'inscription, conformément à La Constitution et à la Loi électorale.
Section C. De l'inscription du citoyen
Article 30. Pour avoir droit de voter, le citoyen doit se faire inscrire dans un des registres électoraux de la commune oú il réside.
Si un citoyen est assujetti d'une résidence obligatoire dans une autre commune par suite des fonctions publiques ou privées qu'il y exerce, il peut s'inscrire dans cette commune.
Article 31. Chaque registre doit être fait de façon à permettre de tirer de ses pages une copie conforme à l'original.
Article 32. Un citoyen ne peut se faire inscrire qu'une seule fois et sur un seul registre électoral.
Article 33. L'entrée dans un BI avec une arme ou un objet quelconque susceptible de porter préjudice aux vies et biens est formellement interdite, à moins d'une autorisation du président du BI.
Article 34. Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du BI.
Le CEP doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard dix jours avant le début de la période d'inscription.
Article 35. Le président du BI peut requérir tout agent de la force publique pour expulsion de tout individu qui trouble de quelque façon l'ordre des opérations d'inscription.
Article 36. Avant l'inscription dans le registre, le citoyen doit s'identifier par un document valable, tel que son acte de naissance, son certificat de baptême ou de présentation au temple, sa carte d'identité fiscale, son permis de conduire ou son passeport.
À défaut de pouvoir présenter un document valable, le citoyen peut se faire identifier à titre gratuit par deux citoyens déjà inscrits dans le registre. Mention en est faite au registre.
Article 37. L'inscription du citoyen est faite dans un registre pouvant enregistrer un maximum de 400 électeurs.
Tous les registres servant à l'inscription. des électeurs doivent être dûment numérotés.
Article 38. Le registre porte les renseignements suivants
Section D. Du processus d'inscription
Article 39. Au cours des opérations d'inscription, le BI a pour tâche:
Article 40. À la fin de chaque journée, les registres sont arrêtés, puis signés par chaque membre du BI et chaque représentant des partis politiques présent, juste en marge du dernier inscrit, en indiquant l'heure et la date.
Mention est faite au registre de toute absence ou du refus de signer de l'une des personnes alors présentes et des motifs invoqués ou allégués.
Article 41. Le président s'assure que le secrétaire et les scribes dressent la liste des inscrits de la journée et affiche cette liste le lendemain à la porte du BI. II en est fait de même jusqu'à la clôture définitive des opérations.
À la fin de chaque journée, le président a la garde des registres.
Article 42. Dés qu'un registre a 400 inscrits, on en tire une copie conforme à l'original; le registre et la copie sont scellés et signés par tous les membres du BI et par les représentants des partis politiques présents ou, le cas échéant, des candidats agréés par le CEP. Mention est faite au registre de toute absence ainsi que du refus de signer de l'une des personnes alors présentes et des motifs invoqués ou allégués.
Par la suite le président achemine le registre et la copie au BEC concerné. Dés réception, le BEC achemine cette copie du registre au BED.
Article 43. À la fin de chaque semaine, le BI fait rapport des inscriptions et des refus d'inscription au BEC.
Le BEC en informe aussitôt le BED.
Article 44. À la clôture de la période d'inscription, aucune nouvelle inscription ne peut être faite.
Section E. Des réclamations et des radiations d'inscription
Article 45. Tout électeur inscrit sur l'un des registres d'une circonscription peut, pendant la période d'inscription, demander la radiation de toute personne qui y figure, s'il fournit la preuve que cette dernière est illégalement inscrite. Cette démarche est produite au BEC concerné.
Le BEC doit en informer le contesté dans un délai ne dépassant pas trois jours de la demande de radiation par un avis qui lui est remis en main propre et affiché à la porte principale du BEC. S'il a été impossible de le lui remettre, mention en est faite au registre.
Article 46. À la fin de la période d'inscription, les registres électoraux sont réunis et conservés dans le BEC en attendant leur acheminement au bureau de vote concerné pour le scrutin.
CHAPITRE V - DE LA CARTE L'ÉLECTEUR
Article 47. Il est délivré sans frais au citoyen, lors de son inscription, une carte en vue de son identification au moment des consultations électorales.
Le citoyen doit en être le seul titulaire et usager et il ne peut la vendre, la céder ou la prêter.
Article 48. La carte demeure la propriété du CEP qui en accorde l'usage au porteur pour lui permettre d'exercer son droit de vote. Le titulaire doit la conserver de manière à éviter toute altération ou perte.
Article 49. La carte d'électeur porte les renseignements suivants:
La carte d'électeur doit être dûment numérotée. Elle doit comporter un espace réservé à la photo de l'électeur et un code secret permettant son authentification par le CEP.
Dans le cas où des difficultés d'ordre technique, administratif ou naturel auraient empêché à un certain moment de l'inscription ou dans un endroit donné la réalisation d'une carte d'é1ecteur avec photo, le CEP peut:
Le CEP n'aura recours à cette deuxième option que dans le cas où il y aurait impossibilité réelle de faire application de la première.
CHAPITRE VI - DES FONCTIONS ELECTIVES OUVERTES LORS DES PROCHAINES COMPÉTITIONS ELECTORALES ET DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Section A. Des dispositions d'application
Article 50. Lors des prochaines compétitions électorales, les fonctions électives ouvertes et les conditions d'éligibilité à ces fonctions. sont celles prévues au présent chapitre.
Toutefois, pour être éligible à des fonctions autres que celles réservées à un Haïtien d'origine par la Constitution et par la Loi, l'Haïtien par naturalisation doit attendre cinq ans après avoir obtenu sa nationalité haïtienne.
Article 51. Les dates d'ouverture et de clôture pour présenter sa candidature aux fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le CEP.
Section B. De la Chambre des Députés
Article 52. Pour être élu membre de la Chambre des Députés, il faut:
Article 54. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, un second scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second scrutin.
Article 55. Si lors du second scrutin l'égalité persiste, un troisième scrutin est tenu et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de la majorité requise.
Article 56. En cas de décès, d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par, son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections partielles pour la circonscription concernée.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite.
Section C. Du Sénat
Article 57. Pour être élu Sénateur, il faut:
Article 58. Lors des prochaines compétitions électorales, il est procédé pour le département du Centre à l'élection de trois Sénateurs qui seront élus à la majorité absolue dans les assemblées primaires.
Article 59. Si cette majorité n'est pas obtenue par un ou plusieurs candidats, il sera procédé, suivant le cas, à un second tour de la façon suivante :
Si, après le second tour, il manque un ou deux élus, on procédera à un troisième tour en observant les mêmes principes du second tour qui sera tenu le deuxième dimanche après le second tour.
Article 60. Si plus de trois candidats, obtiennent la majorité requise, les élus seront ceux qui, parmi eux, auront obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 61. S'il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au troisième tour, l'élu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des 3 tours.
Article 62. Le Sénateur qui a obtenu au premier tour le plus grand nombre de voix bénéficiera d'un mandat de six (6) ans.
Le Sénateur qui vient en seconde place quant au nombre de voix sera investi d'un mandat de quatre (4) ans).
Le troisième Sénateur sera élu pour le temps qui reste à courir.
Article 63. Lors des prochaines opérations électorales, il est procédé pour tous les autres départements à l'élection du nombre de Sénateurs que détermine le CEP pour compléter le Sénat de la République, selon les règles prévues aux articles 64 et 65.
Article 64. Le candidat qui obtient la majorité absolue est élu pour un mandat de six ans. Dans le cas où deux candidats obtiennent la majorité absolue dés le premier tour, celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour six ans et le second pour quatre ans.
Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue (50% +1 des votes valides) dès le premier tour, un second scrutin doit être tenu avec les quatre candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les électeurs doivent choisir deux d'entre eux.
Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour un mandat de six ans et le second pour quatre ans.
Dans le cas où seulement un des candidats obtient la majorité absolue, un second scrutin doit être tenu avec les deux autres candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les électeurs doivent choisir un d'entre eux.
Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour un mandat de quatre ans.
S'il y a égalité des voix au second scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix au premier scrutin est élu pour un mandat de quatre ans.
Article 65. En cas de décès, d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un candidat désigné par son parti.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections partielles pour la circonscription concernée.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera remplacé de plein droit par celui, qui au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite.
Section D. De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Article 66. Pour être élu membre d'une ASEC il faut:
Article 67. L'ASEC est composée de:
Le CEP publie la liste des Sections Communales et le nombre des représentants correspondants; chaque cartel d'ASEC se choisit un représentant officiel.
Article 68. Sont élus à l'ASEC, pour une durée de quatre ans, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
Article 69. Les membres du cartel élu de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent serment, à la diligence du Président du BEC compétent, au Tribunal de Paix de leur juridiction.
Section E. Du Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC)
Article 70. Pour être élu membre d'un CASEC, il faut:
Article 71. Le CASEC est composé de trois membres : un président et deux assesseurs, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 72. Sont élus membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix.
Les membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 73. Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent serment, à la diligence du président du BEC compétent, au Tribunal de paix de leur juridiction.
Section F. Du Conseil Municipal
Article 74. Pour être élu membre du Conseil Municipal, il faut:
Article 75. Le Conseil Municipal est composé de trois membres, un Maire et deux Adjoints, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 76. Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 77. Les membres du cartel élu prêtent serment par devant le tribunal de première instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République.
Section G. Des Délégués de Ville
Article 78. Pour être élu Délégué de Ville, il faut:
Le CEP publie la liste des Villes et le nombre de Délégués de Ville correspondant.
Article 79. Sont élus Délégués de Ville, les membres des cartels qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre ans.
Section H. Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental
Article 80. L'Assemblée Municipale est formée d'au moins un représentant de chacune de ses Sections Communales et des Délégués de Ville (Art. 67 de la Constitution et Art. 39 de la Loi du 28 mars 1996 sur les collectivités territoriales); le CEP désigne le nombre de représentants des ASEC à l'Assemblée Municipale.
Article 81. L'Assemblée Départementale est formée d'un représentant de chaque Assemblée Municipale (Art. 80 de la Constitution).
Article 82. Le Conseil Départemental est formé de trois membres élus pour quatre ans par l'Assemblée Départementale (Art. 78 de la Constitution).
Article 83. Le Conseil Interdépartemental est formé d'un représentant par Département désigné par les Assemblées Départementales (Art. 87 de la Constitution).
Article 84. Les Assemblées et Conseils visés dans la présente section sont formés dans le mois qui suit l'installation des ASEC, à la diligence du BEC compétent pour les Assemblées Municipales et du BED compétent pour les Assemblées Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
Ces Assemblées et Conseils seront formés selon la procédure à définir par le CEP conformément à la Loi sur les Collectivités Territoriales
Section I. Du Conseil Electoral Permanent
Article 85. Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf membres choisis sur une liste de trois noms proposés par chacune des Assemblées Départementales:
CHAPITRE VII - DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE
Section A. De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises
Article 86. Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au chapitre VI lors des prochaines compétitions électorales.
Article 87. Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le CEP dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 88. Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
Article 89. Sous réserve de l'article 90 de la Loi électorale, tout candidat à une fonction élective doit, muni de toutes les pièces requises, se présenter en personne et déposer au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.
Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements préparé par le CEP avant de présenter toute déclaration de candidature.
Le parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est frappé d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale dûment constatée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir jusqu'au dernier jour prévu pour présenter un candidat.
Article 90. Les déclarations de candidature à la Députation et au. Sénat doivent être déposées au BED concerné.
Article 91. La déclaration de candidature contient:
Article 92. La déclaration de candidature est, en outre, accompagnée des pièces suivantes:
Article 93. Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts, un cautionnement établi en rapport avec la fonction choisie.
Dans le cas de candidats d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques reconnu, le cautionnement est établi, en rapport avec la fonction indiquée, comme suit:
Dans le cas d'un candidat qui ne se présente pas sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques, le cautionnement est, en rapport avec la fonction indiquée aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa, établi respectivement à 5000 gourdes, 7500 gourdes, 1250 gourdes, 1250 gourdes, 1500 gourdes et 3000 gourdes.
Le candidat ayant recueilli au moins 10% des votes valides, pour la fonction élective à laquelle il s'est porté candidat, a droit au remboursement complet du cautionnement sur requête adressée au Ministère des Finances par le CEP.
Article 94. Toutefois, lorsque le candidat est une femme et qu'elle se présente sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques ayant au moins 30% de femmes comme candidats, le montant établi à l'article 93 est réduit des deux tiers pour la femme candidate.
S'il y a moins de 30% de fermes comme candidats, le montant est réduit de la moitié pour la femme candidate.
Article 95. La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BEC ou au BED, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le CEP. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu, dûment signé par un membre du BEC ou du BED, contient les renseignements suivants:
Article 96. Toute déclaration faite par un candidat entachée de fausseté entraîne de plein droit l'annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre. Si cette fausseté est reconnue même après la validation de pouvoir ou son installation, son élection est devenue caduque, ce, avec toutes les conséquences de droit.
Article 97. Le BEC ou le BED, selon le cas, affiche à la porte du bureau la liste des déclarations de candidatures qu'il reçoit.
Section B. De l'acceptation on du rejet de la déclaration de candidature
Article 98. Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BEC ou le BED concerné, au plus tard dans les trois jours suivant le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à toutes les exigences prévues à la section A du présent chapitre.
En cas de contestation de la candidature, si celle-ci est résolue en faveur du candidat, le certificat lui est remis par le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les trois jours qui suivent la date du dépôt de la décision.
Article 99. Le CEP publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux élections pour la Députation et pour le Sénat et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.
Article 100. Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte adressé au BEC ou au BED compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures.
Section C. De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats
Article 101. Les partis ou groupements politiques reconnus peuvent s'associer pour former des groupements ou regroupement de partis politiques dans le but de présenter des candidats aux prochaines élections.
Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements ou regroupements de partis politiques doivent être enregistrés au CEP.
Le CEP publie dans les médias la liste des groupements ou regroupements de partis politiques qui se sont associés.
Article 102. Pour être enregistrés, les groupements ou regroupements de partis politiques doivent déposer au CEP, contre reçu, les pièces suivantes:
Article 103. Les partis, groupements ou regroupements politiques reconnus désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent, avant le début de la période de déclaration de candidature, les pièces suivantes:
Section D. De la contestation d'une candidature
Article 104. Tout citoyen ayant la qualité d'électeur peut contester, moyennant preuve, une déclaration de candidature à une fonction élective de la Commune, de la Circonscription Electorale ou du Département ou il réside s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente loi.
Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu'à trois jours après la date de clôture.
Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.
Article 105. Le citoyen ayant qualité d'électeur, qui désire contester une déclaration de candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins, pour compléter l'acte de contestation.
Article 106. L'acte de contestation adressé au CEP doit contenir:
Par la suite, la contestation est visée et scellée par le membre du BEC ou du BED. Faute par le contestant de déposer, le cas échéant, les pièces à l'appui de sa contestation, celle-ci est rejetée.
Article 107. Si l'acte de contestation est accepté après étude du BEC ou du BCE Départemental, le président du BED ou du BEC, selon le cas, informe les électeurs par voie de presse. Il fait ensuite afficher cet acte à la porte du bureau de la Mairie de la Commune oú le candidat est domicilié, au plus tard dans les trois jours qui suivent l'acceptation de l'acte de contestation.
Article 108. Dans les 24 heures, le BEC ou le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit le candidat contesté à se présenter au bureau électoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de trois jours de la réception.
Le BEC ou le BCE Départemental entend l'affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Il en informe le BCE central sans délai.
Article 109. À défaut par le candidat de se présenter dans le délai imparti, le BCE départemental ou le BEC vide en toute équité la contestation. Le dossier est transmis dans les trois jours de ce défaut au BCE central du CEP pour information.
Article 110. En conformité avec l'article 197 de la Constitution, la décision rendue par le CEP, seul compétent en matière électorale, est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Cette décision, établie en quatre originaux, est expédiée au BED ou au BEC concerné pour être affichée à la porte du bureau où la contestation de candidature a eu lieu; les deux autres originaux sont notifiés aux deux parties à la contestation.
Article 111. Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au CEP.
CHAPITRE VIII - DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DES CANDIDATS
Article 112. Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision, doivent accorder un traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur accordant un nombre équivalent d'heures d'antenne de même qu'une information objective.
Article 113. Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme.
Dans le cas de grandes réunions publiques, les candidats doivent aviser la Police 48 heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure, aux fins de sécurité.
Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente, les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à une distance d'au moins un kilomètre les uns des autres.
Article 114. Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et au désordre susceptible de mettre en péril la vie et les biens de la population.
Article 115. Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leurs programmes et leur credo politique en usant de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.
Article 116. Le CEP se réserve, après enquête, le droit de:
Article 117. S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir porté atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissaient à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, ceux-ci perdent le droit de participer aux élections dans la circonscription concerné sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à intenter par la partie lésée, outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer contre le coupable.
Article 118. Le CEP notifie au candidat, au cartel, au parti, au groupement ou regroupement de partis politiques toute décision prise à son encontre.
Article 119. Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à aucune activité de propagande électorale en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements de partis politiques.
Aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la campagne électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques.
Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques qui constate de tels faits doit le dénoncer au CEP et le ou les contrevenants sont passibles des peines prévues à l'article 190 de la présente Loi s'ils sont reconnus coupables.
Article 120. Aucun meeting politique ou réunion électorale ne peut avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national au cours de la journée précédant un scrutin.
Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite ou télévisée ou par l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Également, toutes manifestations publiques en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques sont formellement interdites le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats.
S'ils sont reconnus coupables, les contrevenants sont passibles des peines prévues à l'article 181 de la présente Loi.
Article 121. La journée qui précède le scrutin jusqu'au jour de l'affichage des résultats du scrutin par les BEC et les BED:
Article 122. Personne ne doit utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale.
CHAPITRE IX - DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS
Article 123. Les circonscriptions électorales et les départements où sont prévues des élections lors des prochaines compétitions électorales sont celles et ceux établis par le présent chapitre.
Article 124. La dénomination des circonscriptions électorales et des départements est la suivante:
A. DÉPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
I. Arrondissement de Jérémie
II. Arrondissement de Corail
III. Arrondissement d'Anse d'Hainault
IV. Arrondissement de l'Anse-à-Veau
V. Arrondissement de Miragoâne
B. DÉPARTEMENT DU SUD
VI. Arrondissement des Cayes
VII. Arrondissement de Port-Salut
VIII. Arrondissement d'Aquin
IX. Arrondissement des Charbonnières
X. Arrondissement des Côteaux
C. DÉPARTEMENT DE L'OUEST
XI. Arrondissement de Port-au-Prince
XII. Arrondissement de Croix-des-Bouquets
XII. Arrondissement de l'Arcahaie
XIV. Arrondissement de La Gonâve
XV. Arrondissement de Léogane
D. DÉPARTEMENT DU SUD-EST
XVI. Arrondissement de Jacmel
XVII. Arrondissement de Bainet
XVIII. Arrondissement de Belle-Anse
E. DÉPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
XIX. Arrondissement des Gonaïves
XX. Arrondissement de Gros-Morne
XXI. Arrondissement de Marmelade
XXII. Arrondissement de Saint-Marc
XXIII. Arrondissement de Dessalines
F. DÉPARTEMENT DU CENTRE
XXIV. Arrondissement de Hinche
XXV. Arrondissement de Mirebalais
XXVI. Arrondissement de Lascahobas
XXVII. Arrondissement de Cerca la Source
G. DÉPARTEMENT DU NORD
XXVIII. Arrondissement du Cap-Haïtien
XXIX. Arrondissement de l'Acul-du-Nord
XXX. Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
XXXI. Arrondissement de Saint-Raphaël
XXXII. Arrondissement de Borgne
XXXIII. Arrondissement du Limbé
XXXIV. Arrondissement de Plaisance
H. DÉPARTEMENT DU NORD-EST
XXXV. Arrondissement de Fort-Liberté
XXXVI. Arrondissement de Ouanaminthe
XXXVII. Arrondissement du Trou-du-Nord
I. DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST
XXXIX. Arrondissement de Port-de-Paix
XL. Arrondissement de Mô1e St-Nicolas
XLI. Arrondissement de St-Louis du Nord
Chef-lieu: St-Louis du Nord comprend les Communes de St-Louis du Nord et d'Anse-à-Foleur
CHAPITRE X - DU SCRUTIN
Section A. Du bureau de vote
Article 125. Les bureaux de vote sont situés dans les locaux et endroits où ont été établis les bureaux d'inscription. Toutefois, le CEP peut décider de placer d'autres bureaux partout où il sera nécessaire.
Le CEP doit rendre publique la liste des bureaux de vote au moins une semaine avant le jour du scrutin.
Article 126. Le bureau de vote est formé de trois membres : un président, un vice-président et un secrétaire.
Le président est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau de vote.
Article 127. Le président est choisi par le CEP.
Les deux autres membres sont nommés par le CEP à partir de listes de personnes répondant à des critères établis par le CEP et qui ont été présentées par les partis, groupements et regroupements politiques.
Le choix est fait par tirage au sort. Toutefois, les deux membres choisis ne doivent pas appartenir à un même parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques.
Article 128. Un agent administratif de sécurité électorale, nommé par le CEP, est présent au bureau de vote, pour:
Les agents travaillent en coordination avec les autorités de Police.
Article 129. Avant d'entrer en fonction, les membres du bureau de vote prêtent serment, à la diligence du président du BEC concerné, devant le juge de paix de leur juridiction, sans frais.
Ce serment est le suivant :
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme membre du bureau de vote, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale."
Section B. Des modes de scrutin
Article 130. Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter pour:
Article 131. L'élection des membres de CASEC, d'ASEC, de Conseil Municipal et des Délégués de Ville a lieu au scrutin de liste ou cartel.
Article 132. L'élection des Députés et des Sénateurs a lieu par scrutin uninominal
Section C. Du bulletin de vote
Article 133. Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
Le bulletin de vote est préparé et imprimé par le CEP.
Article 134. Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir.
Dans le cas de l'élection des candidats aux CASEC et aux Conseils Municipaux, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature.
Article 135. Le CEP fixe le modèle du bulletin de vote pour les ASEC, les Délégués de Ville et les autres assemblées.
Section D. Des opérations nécessaires au vote
Article 136. Au jour fixé par publication du CEP pour les Assemblées électorales, tous les membres des bureaux de vote doivent être à leur poste à l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance est comblée par le président qui choisit d'office parmi les délégués des partis politiques, groupements ou regroupements politiques non représentés. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres du nouveau bureau.
En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.
En cas d'absence des trois membres d'un bureau de vote, le président du BEC est autorisé à reconstituer d'urgence le bureau de vote suivant les critères définis par la Loi électorale.
Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote le jour du scrutin, la formalité de prestation de serment n'est pas obligatoire.
Article 137. À six heures précises du matin, le président du bureau de vote, après avoir constaté la présence de tous les membres, compté et révisé en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles, déclare ouvert le vote. Procès-verbal en est dressé.
Aucun membre du bureau de vote n'a le droit de laisser l'enceinte pendant toute la durée de l'ouverture du bureau de vote sans la permission du président.
Article 138. Le président du bureau de vote doit s'assurer:
Article 139. Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le président ouvre les urnes, en montre l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu'elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l'inviolabilité.
Article 140. Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote, les numéros du bureau de vote ainsi que les numéros de cartes correspondant sont lisiblement placardés. En outre, l'agent administratif de sécurité électorale prévu à l'article 128 aidera l'électeur à identifier son bureau de vote.
Section E. De la tenue du scrutin
Article 141. Le scrutin se déroule sans interruption, de six heures du matin à cinq heures de l'après-midi, tout en tenant compte des dispositions prévues à l'article 151 ci-dessous.
Article 142. Le président du bureau de vote peut requérir tout agent de la Police Nationale d'Haïti ou à défaut l'agent administratif de sécurité électorale pour expulser tout individu qui trouble de quelque façon la tenue du vote; procès-verbal en est dressé.
Article 143. Aucun citoyen ne peut porter une arme ou un objet quelconque susceptible de porter préjudice aux vies et aux biens dans le bureau de vote.
Article 144. Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du bureau de vote.
Le CEP doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard trois jours avant le jour du scrutin.
Article 145. Le scrutin a lieu dans les bureaux de vote désignés par le CEP.
Article 146. Les représentants mandatés des partis, groupements ou regroupement de partis politiques reconnus et participant aux élections, des cartels ou des candidats préalablement agréés par le CEP pour contrôler les opérations électorales dans les bureaux de vote, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont affectés. Procès-verbal en est dressé.
Article 147. Les électeurs se présentent à la porte d'entrée du bureau pour voter, dans l'ordre, l'un après l'autre.
Article 148. Tout électeur atteint d'une incapacité physique peut se faire accompagner par la personne qu'il désire pour voter. Mention en est faite au procès-verbal.
Le CEP doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter 1'exercice du droit de vote à cet électeur.
Cette incapacité ne peut être invoquée pour interdire de voter.
Article 149. Avant d'admettre l'électeur à voter, le président doit vérifier si ce dernier:
Le secrétaire inscrit le numéro de la carte de l'électeur sur la liste d'émargement.
Article 150. L'électeur, au moment de voter, remet sa carte d'électeur au président du bureau de vote et reçoit un bulletin pour l'élection:
Dans l'isoloir, l'électeur marque d'une croix, d'un (X) ou d'un autre signe les bulletins de vote dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix.
Après que l'électeur a voté, le pouce de sa main droite est marqué d'encre indélébile et sa carte lui est restituée.
Article 151. Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs inscrits dans un bureau de vote ont terminé de voter avant cinq heures de l'après-midi ou dés cette heure.
Toutefois, si à cinq heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les lieux du vote, tous, après avoir été identifiés, sont admis à voter.
Mention en est faite au procès-verbal de clôture.
Section F. Du dépouillement
Article 152. Le dépouillement commence dès que le vote est clos.
Il se poursuit sans arrêt en présence des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, cartels et candidats, et des observateurs nationaux et internationaux dûment mandatés.
Personne ne peut sortir du bureau de vote ni y pénétrer à moins d' être muni d'une autorisation spéciale du CEP.
Article 153. Sont valides et comptabilisés, les bulletins de votes marqués d'une croix, d'un X ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque l'intention de l'électeur de voter dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat.
Un bulletin de vote en blanc est un bulletin de vote retrouvé tel quel dans l'urne, ne portant aucune indication de vote de la part de l'électeur.
Sont déclarés nuls les bulletins sur lesquels le président ne peut pas reconnaître l'intention ou la volonté politique de l'électeur ainsi que les bulletins de vote en blanc.
Article 154. Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu'elles contiennent est inscrit sur ces enveloppes et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l'article 157.
Article 155. Pour chaque urne, le président compte à voix haute, au vu et au su de toutes les personnes présentes :
Après avoir compilé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en deux piles selon l'ordre indiqué aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
Article 156. Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote ont soin de classer les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit:
Article 157. Par la suite, le président dresse le procès-verbal de dépouillement constatant;
Il remet un procès-verbal de dépouillement directement aux membres du BEC.
Article 158. Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par les membres du bureau de vote, et, le cas échéant, par les représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, de cartels ou de candidats. Le procès-verbal est préparé en au moins six originaux dûment signés.
Si un représentant de parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, de cartel ou de candidat refuse de signer le procès-verbal, mention sera faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf recours ultérieurs. Le refus de signer un procès-verbal par les représentants n'affecte en rien la validité des opérations électorales.
Article 159. Un original du procès-verbal de dépouillement est affiché à la porte du bureau de vote par le président, et les autres originaux sont répartis comme suit :
Article 160. Le président du bureau de vote doit remettre au BEC dans les enveloppes réservées à cette fin les documents suivants:
Le BEC conserve un original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de votes utilisés et non utilisés, et transmet le reste au BED. Le BED conserve à son tour un procès-verbal de dépouillement et transmet le reste au, CEP.
Article 161. Après avoir compilé les votes inscrits aux procès-verbaux, le BEC affiche les résultats ainsi compilés de tous les scrutins à la porte du bureau électoral.
Le BEC en transmet un rapport complet au BED dans un délai de quarante-huit heures au plus.
Section G. De la publication des résultats
Article 162. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux et des rapports des BEC, le BED publie les résultats des élections dans le département concerné, sous réserve des plaintes et contestations des candidats ou des représentants des partis, groupements et regroupements politiques.
Le BED rédige un rapport faisant état de toutes les donnés pertinentes contenues dans les procès-verbaux de même que de toutes contestations des candidats ou des représentants des partis, groupements et regroupements politiques.
Ce rapport est transmis au CEP dans un délai de quarante-huit heures au plus. Les résultats de tous les scrutins sont affichés à la porte du BED.
Article 163. Le CEP, après avoir tranché les différends, proclame les résultats définitifs des élections.
Article 164. En cas de deuxième scrutin, le CEP publie un nouveau calendrier.
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour.
Article 165. Après proclamation par le CEP, les résultats des deux tours sont officiellement envoyés au, Pouvoir Exécutif pour publication dans, le Journal Officiel de la République.
Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.
Section H. De la contestation des résultats
Article 166. Tout candidat ou son mandataire peut, dans les trois jours de la publication des résultats prévue à l'article 162, contester l'élection d'un autre candidat;
La contestation sera signée par le candidat.
Article 167. Pour être retenue, la contestation doit faire valoir avec preuve à l'appui que l'acte reproché est d'une telle gravité qu'il a eu un effet sur le résultat de l'élection du candidat qui a été élu.
Article 168. La procédure est entendue comme indiqué à l'article 10.
Article 169. La juridiction compétente saisie d'une contestation portant sur la validité ou l'invalidité des résultats affichés doit décider sur:
Article 170. S'il est prouvé qu'une fraude électorale a été pratiquée par un représentant du candidat ou de son parti, de son groupement et de son regroupement de partis politiques, les votes en faveur du candidat au niveau du ou des bureaux de vote impliqués sont déclarés nuls.
CHAPITRE XI- DE L'OBSERVATION NATIONALE ET INTERNATIONALE DES ELECTIONS
Section A. Du Conseil national d'observation des élections
Article 171. Les groupes organisés et intéressés à observer les élections sont invités à former un Conseil national d'observation des élections.
Tous les observateurs nationaux doivent être munis d'une carte d'accréditation délivrée par le CEP incluant leur numéro de carte d'électeur et leur photo. Cette carte leur est remise au plus tard trois jours avant le jour du scrutin.
Article 172. Le Conseil à la faculté d'observer le déroulement de l'ensemble des opérations électorales sur toute l'étendue du Territoire.
A cet effet, il peut:
Article 174. Les observateurs nationaux doivent s'assurer que leur présence ne nuit pas au bon déroulement des opérations ni n'influence le vote. Ils doivent également s'assurer que rien de ce qu'ils portent ou utilisent dans 1'exercice de leurs fonctions ne laisse croire qu'ils appuient l‘un ou l'autre des candidats ou partis, groupements ou regroupements politiques.
Section B. De l'observation internationale des élections
Article 175. Les représentants des missions diplomatiques établies en Haïti ayant fait une demande à cet effet au CEP et les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés aux questions électorales peuvent être autorisés par le CEP à observer le déroulement du processus électoral.
Article 176. Les observateurs internationaux accrédités par le Conseil doivent être munis d'une carte d'accréditation délivrée par le CEP; cette carte leur sera remise au plus tard trois jours avant le jour du scrutin.
Article 177. Les observateurs internationaux sont habilités:
Article 178. Les observateurs internationaux doivent également respecter les prescriptions établies à l'article 174.
CHAPITRE XII - DES INFRACTIONS A LA LOI ELECTORALE
Section A. Des contraventions
Article 179. Celui qui de six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute la journée du scrutin aura vendu ou consommé dans les lieux publics des boissons alcoolisées sera puni d'une amende de dix gourdes à vingt-cinq gourdes et d'une peine de dix jours à vingt-cinq jours d'emprisonnement.
Article 180. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à vingt-cinq jours celui qui
Article 181. Sera puni d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes celui qui aura été surpris en train de détruire les affiches de photos, de placards publicitaires relatifs à la propagande électorale.
En cas de récidive l'auteur sera puni, outre l'amende, d'un emprisonnement de quinze à vingt-cinq jours.
Ces mêmes peines sont applicables pour les contrevenants à l'article 120.
Section B. Des délits
Article 182. Quiconque aura fait un outrage susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un membre du CEP ou d'un fonctionnaire de l'ordre électoral dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, par paroles ou par écrit, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 183. Celui qui sans l'autorisation du Président du Bureau d'inscription ou du Président du Bureau de vote aura pénétré avec une arme à feu ou tout autre objet susceptible de porter atteinte à la vie des membres du Bureau ou aux personnes qui s'y trouvent ou au matériel garnissant le bureau sera passible d'une amende de mille gourdes à cinq mille gourdes, s'il ne s'en est pas servi;
L'amende sera doublée si l'arme est dissimulée.
Article 184. Toute personne qui aura:
Article 185. Celui qui par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres moyens répréhensibles s'est fait octroyer le suffrage d'un électeur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 186. Quiconque aura en employant de fausses nouvelles, des expressions calomnieuses ou autres manoeuvres frauduleuses, induit un électeur en erreur, ou déterminé l'électeur à s'abstenir de voter sera puni d'une amende de cinq cents à mille gourdes et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Si ces actes entrent dans l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans à appliquer tant contre les auteurs que les complices.
Article 187. Est considérée comme une obstruction aux opérations d'inscription et de vote l'irruption de toute personne dans un bureau d'inscription ou de vote avec violence en vue d'empêcher selon le cas une inscription ou un vote et l'individu auteur d'un tel fait sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à dix mille gourdes.
Article 188. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans quiconque aura enlevé l'urne contenant les suffrages exprimés et non encore dépouillée.
Article 189. Tout agent de l'autorité publique qui se sera livré à une propagande électorale durant le processus électoral sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de trois cents à mille gourdes.
Article 190. L'utilisation du matériel de l'Etat à des fins électorales partisanes constitue le délit d'usage abusif du bien de l'Etat et l'auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à dix mille gourdes.
Si cette utilisation fait partie d'un plan à exécuter ou exécuté dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays en vue de faire croire que l'Etat accorde une préférence à un candidat ou un groupe de candidats la peine sera doublée contre auteurs et complices.
Article 191. Tout fonctionnaire électoral ou individu chargé à l'occasion du processus électoral de l'inscription ou du scrutin de recevoir, compter les inscrits ou de dépouiller les votes qui aura été surpris en train soit de falsifier les registres d'inscription ou les bulletins soit de soustraire des bulletins de la masse, ou d'y ajouter soit en lisant un nom autre que celui qui y est écrit sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix mille gourdes.
Sera puni de la même peine tout fonctionnaire électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations d'inscription qui aura ajouté un nom, fictif à la liste électorale ou aura rayé le nom d'un électeur de la liste en violation des prescriptions de la Loi électorale.
Section C. Des crimes
Article 192. Tout outrage ou violence suivie de voies de fait sur la personne d'un membre du CEP ou d'un fonctionnaire électoral soit dans l'exercice de ses fonctions soit même une année après l'expiration de son mandat sera puni de la réclusion.
Si mort s'ensuit le ou les coupables seront punis de travaux forcés à perpétuité.
Article 193. Sera coupable de faux en écritures publiques par supposition de personne tout individu utilisant une carte d'électeur ne portant pas son nom et sa photo d'identité.
L'usage d'un bulletin de vote falsifié constitue un crime de faux en écritures publiques et l'auteur sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Article 194. Si l'irruption dans un bureau d'inscription ou dans un bureau de vote à été opérée par un individu porteur d'arme ou si à cette occasion le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.
Article 195. Si l'urne contenant les suffrages exprimés et non encore dépouillée a été enlevée en groupe et avec violence, l'auteur sera puni de la réclusion.
Article 196. La violation du déroulement des opérations d'inscription ou des opérations de vote commise par un membre d'un Bureau d'Inscription ou d'un bureau de vote ou par tout autre fonctionnaire électoral ou par un agent préposé à la garde des documents électoraux est punie de travaux forcés à temps.
Article 197. Aux peines prévues tant pour les délits que pour les crimes spécifiés dans la présente Loi doit être ajoutée celle de la perte des droits civils et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, s'il s'agit d'un citoyen non fonctionnaire ou candidat.
Dans le cas où il s'agit d'un fonctionnaire il sera sur le vu du jugement de condamnation révoqué et ne pourra redevenir fonctionnaire de l'Etat que trois ans après l'expiration du temps pendant lequel il aura perdu ses droits civils et politiques.
S'il s'agit d'un candidat qui au cours des élections auxquelles il participait en cette qualité, a commis un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés, il ne pourra briguer aucune fonction élective ni occuper aucune fonction de l'Etat que cinq années après 1'expiration du temps pendant lequel ont été suspendus ses droits civils et politiques.
Au cas d'annulation d'une élection à raison d'une infraction à la Loi électorale par un candidat ou un membre d'un cartel les peines ci-dessus leur seront appliquées.
Article 198. Tout auteur d'infraction à la Loi électorale arrêté soit sur procès verbal du bureau d'inscription ou du bureau de vote soit sur ordre d'une autorité judiciaire, ne pourra jamais bénéficier de la liberté provisoire ou de main levée du mandat de dépôt.
En ce cas l'autorité judiciaire qui aura contrevenu au paragraphe premier du présent article sera coupable de forfaiture et punie des peines édictées à l'article 23 du Code Pénal.
Article 199. En matière électorale la prescription est de dix ans à partir de la date de la commission de l'infraction.
Article 200. En cas de faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions les membres du Conseil Electoral Provisoire ne sont justiciables que de la Haute Cour de Justice.
CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 201. Il est interdit dés six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute la journée du scrutin de vendre et de consommer dans les lieux publics des boissons alcoolisées.
Article 202. L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être considérée comme un motif d'annulation du processus électoral.
Lorsqu'une élection a été annulée pour une ou plusieurs Assemblées électorales, le CEP doit procéder à de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai seulement s'il est prouvé que l'interruption du vote a influencé les résultats. L'objet de la convocation est fixé par arrêté du Pouvoir Exécutif.
Article 203. Lorsqu'un parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques reconnu, un cartel ou un candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale de la part, soit des partisans d'un autre candidat, d'un parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques reconnu, soit des agents de l'autorité publique ou des fonctionnaires du CEP, il peut porter plainte au bureau du BED compétent ou au CEP.
La plainte doit être appuyée de pièces justificatives ou de témoignages, sous réserve de toute action en justice à entreprendre contre le ou les coupables.
Article 204. Tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu qui désire bénéficier des dispositions des articles 281 et 281-1 de la Constitution de 1987 doit faire contrôler ses recettes et dépenses par les services compétents du CEP.
Article 205. Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun citoyen dont la candidature à une fonction élective a été agréée par le CEP, ne peut être l'objet de mesures coercitives, sauf en cas de flagrant délit pour violation de la présente Loi ou pour infraction à la loi pénale.
Article 206. Les membres du CEP ainsi que leurs délégués ne peuvent être arrêtés, emprisonnés durant leur mandat qu'en cas de flagrant délit pour crime emportant une peine afflictive et infamante.
Article 207. Le rôle et les fonctions des ASEC et des Délégués de Ville sont définis dans la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de Section Communale.
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 208. L'État Haïtien met à la disposition du CEP les fonds indispensables à son fonctionnement et à l'organisation des prochaines élections.
Ces fonds doivent servir:
Article 209. Les fonds du CEP proviennent du Trésor Public, après l'agrément de son budget.
Article 210. Tous les quinze jours, la Direction Générale des Impôts fait parvenir au CEP un état détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.
Article 211. La tenue des comptes du CEP doit être conforme aux prescriptions de la Loi sur le Budget et la Comptabilité publique (Loi de finances).
Article 212. Le CEP dispose, à la Banque de la République d'Haïti, pour ses besoins de fonctionnement, d'un compte courant. Le compte dénommé "Conseil Electoral Provisoire" sera alimenté de valeurs à tirer de l'allocation budgétaire accordée au CEP; il ne peut être ni saisi, ni bloqué.
CHAPITRE XV - DISPOSITIONS FINALES
Article 213. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires. Elle sera publiée par le Gouvernement de la République et exécutée à la diligence du Conseil Electoral Provisoire.
Fait à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1999.
Léon MANUS Président |
Joseph Debussy DAMIER Vice-président |
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Marie Irma RATEAU Secrétaire général |
Micheline FIGARO Trésorier |
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Emmanuel CHARLES Membre |
Carlo DUPITON Membre |
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Macajoux MEDARD Membre |
Ernst MIRVILLE Membre |
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Yva Youance Membre |
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI ELECTORALE CIDESSUS SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE ET PUBLIÉE AU MONITEUR, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE, PUIS EXÉCUTÉE à LA DILIGENCE DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Juillet 1999, An 196ème de l'Indépendance.
Par le Président: | René PREVAL | |
Le Premier Ministre: | Jacques Édouard ALEXIS | |
Le Ministre de l'Intérieur | Jacques-Édouard ALEXIS | |
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes: | Fritz LONGCHAMP | |
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique | Camille LEBLANC | |
Le Ministre de l'Économie et des Finances: | Fred JOSEPH | |
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: | Gérald GERMAIN | |
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: | François SEVERIN | |
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe: | Anthony DESSOURCES | |
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communication: | Max ALCE | |
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: | Michaëlle Amédée GEDEON | |
Le Ministre de I'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports: | Paul Antoine BIEN-AIME | |
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales: | Mathilde FLAMBERT | |
Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme: | Nonie MATHIEU | |
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger: | Jean GENEUS | |
Le Ministre de la Culture: | Jean-Robert VAVAL | |
Le Ministre de l'Environnement: | Yves CADET |